Elsa Sacksick, avocate associée Adden avocats, spécialiste en droit public

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, parue au Journal officiel du 12 mai 2020, a prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus la durée de l’état d’urgence sanitaire (EUS), initialement déclaré jusqu’au 23 mai 2020 inclus par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Saisi du projet de loi, le Conseil d’Etat dans son avis du 1er mai 2020, avait incité le Gouvernement à déconnecter la période de report des délais de la fin de l’EUS, compte-tenu de la levée du confinement le 11 mai dernier.

Dans cette optique, le législateur délégué a adopté une ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction et une ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures.

Ces deux ordonnances rompent le lien entre la durée de l’EUS et la période de gel des délais. L’ordonnance en matière d’urbanisme retient une reprise des délais au 24 mai 2020 et l’autre ordonnance au 24 juin 2020.

Ces dates ont été retenues car ce sont celles qui étaient déjà connues par tous les acteurs, puisqu’elles correspondent en réalité aux dates qui étaient prévues en application de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée les 15 et 22 avril 2020, lorsque la fin de l’EUS était arrêtée au 23 mai à minuit, avant la loi de prolongation du 11 mai dernier.

Dans une tribune précédente nous listions les oublis des ordonnances des 25 mars, 15 avril et 22 avril 2020 portant sur les prorogations de délais.

Qu’en est-il depuis l’entrée en vigueur des dernières ordonnances des 7 et 13 mai ?

Après avoir salué les avancées, un point sur les lacunes des nouveaux textes s’impose.

 

  1. Les avancées

Une avancée issue de l’ordonnance du 7 mai 2020 : le délai de recours contre l’avis de la CDAC bénéficie des délais réduits prévus pour attaquer un permis de construire. Tous les délais de recours des tiers pour saisir la CNAC contre un avis émis par une CDAC qui n’ont pas expiré avant le 12 mars sont donc suspendus et recommencent à courir à compter du 24 mai 2020.

Mais surtout, l’ordonnance du 7 mai prévoit enfin le délai de retrait des autorisations d’urbanisme.

Ainsi, les permis de construire bénéficient du dispositif favorable de suspension des délais et de reprise au 24 mai, tant pour calculer le délai de recours de 2 mois (on tient compte des jours d’affichage du permis avant le 12 mars et on reprend le calcul des jours restant à compter du 24 mai, avec un minimum de 7 jours), que pour calculer le délai de retrait (le maire dispose d’un délai de 3 mois à compter de sa signature pour retirer le permis ; ce délai est suspendu entre le 12 mars et le 23 mai et reprend le 24 mai).

Le déféré préfectoral suit le même régime que les recours (article 12 bis modifié de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020).

Ainsi, depuis l’ordonnance du 7 mai, les permis de construire deviennent définitifs (expiration des délais de recours, de déféré et de retrait) selon un dispositif unifié prenant en compte deux principes : la suspension et la reprise du calcul du délai au 24 mai 2020.

 

  1. Les lacunes

Nous nous attacherons à deux points : la durée de validité des autorisations d’exploitation commerciale (2.1) et le référé suspension contre le permis de construire (2.2).

2.1 Les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) ne profitent pas des aménagements de l’ordonnance du 7 mai 2020, puisque, lorsqu’elles sont autonomes, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas liées à un permis de construire, elles sont soumises au régime général.

Mais, le point le plus problématique en termes de reprise économique porte sur le délai de validité des autorisations et plus précisément des AEC.

En effet, la validité des autorisations – même celle des permis de construire d’ailleurs – est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 qui modifie l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée afin de prévoir que les mesures administratives et juridictionnelles dont le terme arrive à échéance au cours de la « période juridiquement protégée » sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période au 23 juin 2020 inclus.

Autrement dit, des surfaces de vente qui auraient dû ouvrir dans la période courant du 12 mars au 23 juin 2020 pourront ouvrir au public jusqu’au 23 septembre 2020 sans être atteintes de caducité.

Ce dispositif apparaît largement insuffisant et ce pour deux raisons.

La première porte sur ce report au 23 septembre 2020 qui semble court quand on sait que le délai d’instruction du dossier d’aménagement du magasin s’instruit en 4 mois…

La seconde, et la plus importante, porte sur le champ d’application de la protection : seule les surfaces qui devaient ouvrir avant le 23 juin 2020 bénéficient du dispositif. Ainsi, les AEC qui arriveront à échéance à compter du 24 juin vont être atteintes de caducité.

Autrement dit, les magasins qui avaient jusqu’à cet été pour ouvrir mais dont l’installation a été freinée par les deux mois d’arrêt de l’économie vont perdre leur autorisation et vont devoir demander une nouvelle autorisation en CDAC…

Il aurait fallu a minima que toutes les autorisations arrivant à échéance jusqu’au 10 juillet prochain (soit jusqu’à la fin de l’EUS) bénéficient de la protection.

Ainsi, pour ne pas contrevenir à l’objectif de reprise économique, il apparaît opportun que le pouvoir réglementaire, compétent en la matière, non seulement proroge le délai de validité des autorisations pour un délai suffisamment long, mais aussi intègre à ce dispositif toutes les AEC en cours de validité jusqu’au mois de septembre.

2.2 Un point plus juridique mais qui impacte bon nombre de projets en cours : le référé suspension contre les permis de construire.

En matière d’autorisation d’urbanisme, depuis la loi ELAN, un requérant ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la suspension d’un permis que « jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge » (article L. 600-3 du code de l’urbanisme).

Et, le délai fixé pour la cristallisation est de deux mois courant à compter de la réception du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme).

Lorsque ce délai doit échoir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, le point de départ du délai de 2 mois est entièrement reporté au 24 juin (en application des articles 1er modifié et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, à laquelle renvoie l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif).

Ainsi, si, par exemple, le délai pour que le pétitionnaire ne craigne plus, ni la production de nouveaux moyens, ni surtout l’introduction d’un référé suspension contre son permis devait échoir le 15 mars 2020, il se retrouve avec le couperet du référé suspension prorogé jusqu’au 24 août 2020 !

On est bien loin de l’objectif de sécurité juridique et de reprise économique…

Rappelons que les délais applicables aux recours à l’encontre d’un permis de construire font l’objet d’un régime spécifique, fixé à l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020.

Celui-ci prévoit que ces délais, s’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus et recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Si on appliquait ces dispositions à notre exemple, il en résulterait qu’un référé suspension ne serait susceptible d’être formé que jusqu’au 1er juin 2020, soit près de 3 mois avant ce qu’implique l’application des textes applicables.

Malheureusement, en l’état de la rédaction des différentes ordonnances, le dispositif spécifique aux permis de construire ne peut s’appliquer au référé suspension contre… les permis de construire.

Cet oubli regrettable n’est pas anecdotique mais il est rattrapable… via un nouveau texte.

Voir leur site : Adden avocats